jeudi 23 mars 2023
  • TOGOLAIS VIENS, BÂTISSONS LA CITÉ


Le contentieux pré-électoral

Le contentieux préélectoral regroupe l’ensemble des contestations relatives à l’élection entre la période de publication de la liste des candidatures et le jour du scrutin proprement dit. Les formations politiques ou les candidats s’affrontent souvent pendant cette période en formulant des recours fondés sur les dispositions du Code électoral. Ces recours peuvent porter sur plusieurs points :

 

1.      Les contestations sur la gestion de la campagne électorale :

 

  • Les modalités et la régulation de la campagne électorale : principe d’égalité (Art. 75) :
    • L’accès aux moyens officiels d’information et de communication est-il équitable (Art.165) ;
    • Le traitement des candidats par la HAAC est-il égalitaire ? (Art. 166 et 167) ;
    • Le traitement dans l’utilisation des moyens de propagande est-il égalitaire ? (Art. 167) ;
    • Y a-t-il une possibilité de saisir la CENI pour toute réclamation ? (Art. 168).

 

  • Le respect des restrictions :
    • L’interdiction de certaines pratiques est-elle respectée ? (Art. 72) ;
    • Les associations et organisations apolitiques observent-elles l’interdiction absolue de participer à la compagne ? (Art. 74) ;
    • L’interdiction de propagande le jour du scrutin est-elle respectée ? (Art. 93).

 

  • L’organisation des réunions électorales :
    • Les horaires (06 h et 22 h) d’organisation de réunions électorales sont-ils respectés ? (Art. 70 et 71) ;

 

 2.      Le jour du scrutin :

 

  • Les conditions de vote :
    • Les caractéristiques de l’urne sont-elles respectées ? (art. 94) ;
    • Le vote des personnes handicapées est-il prévu ? (art. 95) ;
    • Les dispositions sur le vote par procuration et par anticipation sont-elles respectées ? (Art. 108 à 117) ;

 

  • Les opérations de dépouillement et l’affichage (Art. 100 à 103) ;

 

  • La gestion des P.V.
    • L’établissement des P.V. (Art. 101 et 102) ;
    • La centralisation des P.V. (art. 103) ;
    • La transmission des P.V. (Art. 102 et 103).