jeudi 23 mars 2023
  • TOGOLAIS VIENS, BÂTISSONS LA CITÉ


Le contentieux post-électoral

Le contentieux postélectoral est un contentieux des opérations électorales avant toute proclamation des résultats pour ce qui concerne les élections législatives et présidentielle. Les contestations sont introduites contre les opérations électorales et tranchées avant la proclamation des résultats.

Selon le Code électoral, la CENI centralise et recense les résultats du vote au niveau national et proclame les résultats provisoires, au plus dans les six jours qui suivent le scrutin. Après cette étape, elle adresse, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date du scrutin, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l’état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés (Art. 103).

Par la suite, il revient à la Cour constitutionnelle de proclamer solennellement l’ensemble des résultats définitifs des opérations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie (Art. 104).

Qui ? Quand ? Où ?

Tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée, à compter de la proclamation des résultats provisoires, dans un délai de :

  • Quarante huit (48) heures pour l’élection présidentielle ;
  • Cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives.   

La requête doit contenir les griefs du requérant. La Cour constitutionnelle statue dans un délai de huit jours à compter de la date de sa saisine.

Quelle suite au contentieux postélectoral ?

Si la Cour constitutionnelle, à l’examen du dossier, relève de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin, elle en prononce l’annulation.

En cas d’annulation du scrutin, le gouvernement fixe, sur proposition conjointe de la CENI et de l’Administration électorale la date de la nouvelle consultation électorale qui a lieu au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la date de l’annulation (Art. 143).