Les candidatures à une élection peuvent être acceptées ou rejetées selon qu’elles respectent ou non les conditions d’âge et des cas d’incapacité et d’éligibilité prévues par la Constitution et le Code électoral. La Constitution détermine les conditions d’éligibilité pour l’élection présidentielle (Art. 62) et pour les élections législatives (Art. 52).
Le Code électoral définit les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité pour les élections locales (Art. 236 à 240).
Dans le cas des législatives et présidentielles, la réception et le traitement administratif des candidatures relèvent de la compétence de la CENI et du Ministère de l’Administration du Territoire.
Si la CENI refuse d’enregistrer une candidature :
- pour la présidentielle : le candidat peut saisir immédiatement la Cour Constitutionnelle (Art. 152 du Code électoral)
- pour les législatives : le candidat en tête de liste peut saisir la Cour Constitutionnelle (Art. 224).
La Cour constitutionnelle est en dernier ressort compétente pour publier la liste définitive des candidatures. Elle traite les éventuels recours et règle donc au préalable le contentieux y afférent avant de publier la liste définitive des candidatures. Ce faisant, elle ouvre la voie au versement du cautionnement qui rend définitives les candidatures.
Dans le cas des élections locales, après la réception et le traitement administratif des candidatures par la CENI et le Ministère, la Cour suprême est en charge de la publication de la liste des candidats (Art. 244).
Si la CENI refuse d’enregistrer une candidature, le candidat en tête de liste peut saisir immédiatement la chambre administrative de la Cour suprême qui prend sa décision dans les 48 heures (Art. 245, 265).